CRISE SANITAIRE : NOUVELLES PRECISIONS SUR LES DELAIS EN MATIERE D’URBANISME
Publié le :
28/04/2020
28
avril
avr.
04
2020
Pour adapter les procédures pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-306 a acté la prorogation et la suspension d’un certain nombre de délais. Cette ordonnance, d’application générale, a été modifiée pour que des dispositions spécifiques aux délais en matière d’urbanisme trouvent à s’appliquer. L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 apporte ainsi des précisions bienvenues :
- - sur les délais d’instruction,
- - sur les délais de recours,
- - sur les délais de participation et de consultation du public,
- - sur les délais propres aux procédures de préemption.
Les délais d’instruction:
Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-306 avait posé le principe selon lequel les délais d’instruction étaient suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le point de départ des délais d’instruction qui auraient dû commencer à courir pendant l’état d’urgence sanitaire était quant à lui reporté jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois suivant la fin de l’état d’urgence (soit le 24 Juin 2020).
L’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306, créé par l’ordonnance n° 2020-427, distingue deux situations s’agissant des délais d’instruction des demandes d’autorisation, de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables.
Pour les demandes déposées avant le 12 Mars 2020, les délais d’instruction sont suspendus. Ils reprendront leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit, en l’état actuel du droit, le 24 Mai 2020).
Pour les demandes déposées entre le 12 Mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le point de départ des délais d’instruction est reporté à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit, en l’état actuel du droit, le 24 Mai 2020).
A noter que ces règles s’appliquent également aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction des demandes d’autorisation. Sont ainsi visés, par exemple, l’avis rendu par l’Architecte des bâtiments de France, ou encore celui émis par l’Autorité environnementale dans le cadre de l’instruction d’une demande.
Les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme:
Avant l’adoption de l’ordonnance n° 2020-427, les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme suivaient le régime général, prévu par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 : les recours et actions en justice qui auraient dû être introduits entre le 12 Mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire seront réputés avoir été faits à temps s’ils font formés dans le délai prévu pour agir, dans la limite de deux mois.
Désormais, l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 distingue, ici encore, deux situations concernant les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir.
Les délais de recours dont le point de départ est antérieur au 12 Mars 2020 sont désormais simplement suspendus. Ils recommenceront à courir à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire pour la durée restant à courir au 12 Mars 2020, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 7 jours.
Lorsque le point de départ des délais de recours se situe entre le 12 Mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit, actuellement, le 24 Mai 2020), ce dernier est reporté à la date d’achèvement de l’état d’urgence sanitaire.
Les délais en matière de participation du public:
Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-306 contient, depuis l’origine, un article 12 dédié aux enquêtes publiques. Cet article ne trouve toutefois à s’appliquer que dans des circonstances particulières. De manière plus générale, l’article 7 de l’ordonnance prévoyait la suspension de l’ensemble des délais prévus pour la consultation et la participation public. Elle prévoyait également que ces délais recommenceraient à courir à l’expiration d’un délai d’1 mois courant à compter de la fin de l’état d’urgence.
L’ordonnance n° 2020-427 modifie les dispositions de l’article 7. Désormais, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les délais en matière de préemption:
Enfin, l’article 12 quater opère la même distinction pour les délais relatifs aux procédures de préemption.
Ainsi, les délais à l’issus desquels une décision, un accord ou un avis de certaines entités (administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale) peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 Mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 Mars 2020.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 Mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
Chloé Daguerre,
Elève avocate,
Cabinet ARCC.
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