Le délai raisonnable pour contester un permis de construire : Conseil d’Etat, 9 novembre 2018 (n°409872).

Le délai raisonnable pour contester un permis de construire : Conseil d’Etat, 9 novembre 2018 (n°409872).

Publié le : 04/03/2019 04 mars mars 03 2019


           Dans la lignée des réformes récentes relatives à la simplification des procédures et à la limitation des recours contentieux – article R. 311-5 du Code de justice administrative sur l’absence d’appel pour les permis de construire des parcs éoliens par exemple – le juge administratif a appliqué la jurisprudence Czabaj (CE, Ass. 13 juillet 2016, M. Czabaj, req. N°387763) aux autorisations d'urbanismes.
 
            Tout l'intérêt de la décision du Conseil d’Etat du 9 novembre 2018 (n°409872), réside dans le délai de mise en œuvre du recours contentieux suite à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. La jurisprudence Czabaj, déjà appliquée en droit administratif général – droit fiscal notamment – prévoit un délai raisonnable d'un an en principe pour contester les décisions administratives. Cette décision prévoit une forme de prescription sécuritaire, afin que ne puissent être remises en cause, sans condition de délai, des situations consolidées par l'effet du temps.
 
            En l'espèce, un panneau d'affichage de permis de construire ne prévoyait pas le délai légal de deux mois, indiqué à l'article R.600-2 du Code de l’urbanisme. Le permis a donc été contesté devant le juge du recours pour excès de pouvoir afin d'en obtenir l'annulation, environ six ans après son affichage. Le CE confirme la position du tribunal administratif de Versailles qui, par une décision de rejet, débouta le requérant de sa demande en annulation du permis de construire litigieux. Le fondement de la décision de première instance – qui a été repris par le CE - se trouve dans la logique du principe de sécurité juridique impliquant un délai raisonnable pour contester une décision administrative.
 
            Le CE se fonde sur l'article R.600-2 du Code de l’urbanisme prévoyant le délai de recours contentieux applicable aux autorisations d'urbanisme : « le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Par la suite, il ressort de l’interprétation de l'article A.424-17 du Code de l’urbanisme par le juge qu’« un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ; qu'en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ». Le juge pose donc ici le principe d’un délai raisonnable d’un an, en application de la jurisprudence Czabaj, sur fondant sur le principe de sécurité juridique. Il achève sa logique en s’appuyant, par un raisonnement a simili, sur l'article R.600-3 du Code de l’urbanisme, qui précise qu’« aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. » Il finit par ajouter sous la forme d’un rappel du droit en vigueur actuellement, que le délai d'un an a été ramené à un délai de six mois depuis l’entrée en vigueur du décret n°2018-617 du 17 juillet 2018.
 
            Cette jurisprudence du CE s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale, allant au-delà de la création jurisprudentielle, qui tente de résoudre, adroitement ou non, le problème crucial de la complexification et de l’étalement des procédures contentieuses…
 
D. A.-B.
 

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