CRISE SANITAIRE : NOUVELLES (ET DERNIERES ?) PRECISIONS SUR LES DELAIS
Publié le :
26/05/2020
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La déclaration d’état d’urgence sanitaire sur le territoire français a eu des incidences importantes sur les délais, qu’ils soient contentieux, administratifs, judiciaires, ou encore contractuels.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui fixait les règles de prorogation et de suspension des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et adaptait les procédures pendant cette même période.
La période qui était couverte par l’ordonnance s’étendait du 12 Mars 2020 à l’expiration d’un délai d’1 mois suivant la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 modifie ce texte.
Parallèlement, l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 a acté la reprise des délais en droit de l’urbanisme afin que ce secteur ne soit pas paralysé outre mesure (article du Cabinet ARCC :
Des précisions liminaires s’imposent afin de décrypter cette nouvelle adaptation textuelle :
- - la suspension d’un délai signifie que temporairement, le délai ne court plus, mais cela n’efface pas le délai déjà couru,
- - la prorogation d’un délai signifie que le délai est prolongé jusqu’à une certaine date. Dans ce cas, un délai supplémentaire est donc accordé.
1. La nouvelle période de référence
La période qui était couverte par l’ordonnance du 12 Mars 2020 s’étendait du 12 Mars 2020 à l’expiration d’un délai d’1 mois suivant la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
Désormais, les délais couverts par la nouvelle ordonnance sont les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
2. Les délais pour agir
La nouvelle ordonnance ne modifie pas les délais pour agir.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 prévoit toujours, que :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. »
Elle modifie en revanche les délais concernés puisque désormais, les recours et actions en justice qui auraient dû être introduits entre le 12 Mars 2020 et le 23 Juin 2020 seront réputés avoir été faits à temps s’ils font formés dans le délai prévu pour agir, dans la limite de deux mois.
3. Les mesures administratives et juridictionnelles
Sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le 23 Juin les mesures suivantes :
- - mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation,
- - mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction,
- - autorisations, permis et agréments,
- - mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale,
- - mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
4. Les délais en matière administrative
Désormais, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 Mars 2020 sont suspendus jusqu'au 23 Juin inclus.
Sont ici visés, notamment, les décisions implicites d’acceptation et les avis tacites.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux autorités administratives pour :
- - vérifier le caractère complet d'un dossier,
- - ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande.
En revanche, la nouvelle ordonnance prévoit que les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont quant à eux suspendus jusqu'au 30 mai 2020 inclus.
Enfin, les dispositions spécifiques aux enquêtes publiques sont modifiées.
Elles ne s’appliquent qu’aux enquêtes publiques déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisées entre cette date et le 30 mai 2020 inclus.
Chloé Daguerre,
Elève avocate,
Cabinet ARCC,
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