CRISE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENT : QUELS SONT LES DELAIS QUI CONTINUENT A COURIR ?

CRISE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENT : QUELS SONT LES DELAIS QUI CONTINUENT A COURIR ?

Publié le : 03/04/2020 03 avril avr. 04 2020

L’ordonnance n° 2020-306, qui adapte et suspend un grand nombre de délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire, prévoit qu’un décret détermine « les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs (…) de préservation de l'environnement (…), le cours des délais reprend. »
Sur ce fondement, le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 acte la reprise du cours de certains délais à compter de son entrée en vigueur.
Sont notamment concernés les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation fixés dans :
  • les autorisations environnementales relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (art. L. 181-1 du Code de l’environnement),
  • les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement,
  • les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats prises en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
Sont également concernés les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement prescrits par les arrêtés et décisions pris en application :
  • des articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l’environnement relatifs à la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en demeure et ordonner la suspension du fonctionnement d’installations et ouvrages exploités en méconnaissance du Code de l’environnement,
  • de l’article L. 512-7-3 du Code de l’environnement relatif aux installations soumises à enregistrement,
  • des articles L. 512-9, L. 512-10 et L. 512-12 du Code de l’environnement relatif aux installations soumises à déclaration.
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644

Chloé Daguerre,
Elève avocate, Cabinet ARCC.
 

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