CRISE SANITAIRE : QUELLES SONT LES INCIDENCES SUR LES DELAIS ?
Publié le :
02/04/2020
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2020
La déclaration d’état d’urgence sanitaire sur le territoire français a des incidences importantes sur les délais, qu’ils soient contentieux, administratifs, judiciaires, ou encore contractuels.
Un texte de portée générale a été adopté. Il s’agit de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui fixe les règles de prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et adapte les procédures pendant cette même période.
Dans le même temps, d’autres textes, précisant la teneur et la portée de l’ordonnance, ont été adoptés dans des domaines plus spécifiques.
Des précisions liminaires s’imposent afin de décrypter ces textes :
- la suspension d’un délai signifie que temporairement, le délai ne court plus, mais cela n’efface pas le délai déjà couru,
- la prorogation d’un délai signifie que le délai est prolongé jusqu’à une certaine date. Dans ce cas, un délai supplémentaire est donc accordé.
Pendant cette période, les délais sont soit prorogés, soit suspendus.
- Les délais en matière contentieuse
- Délais pour agir
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. »
Cela signifie que les recours et actions en justice qui auraient dû être introduits entre le 12 Mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire seront réputés avoir été faits à temps s’ils font formés dans le délai prévu pour agir, dans la limite de deux mois.
Cela semble signifier qu’un nouveau délai pour agir commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’1 mois courant à compter de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire. Ce nouveau délai pour agir ne pourra excéder deux mois.
- Mesures juridictionnelles
« Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020. »
Ici encore, un nouveau délai pour effectuer ces mesures commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’1 mois suivant la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
- Précisions devant les juridictions administratives
S’agissant des délais, son article 15 prévoit qu’il est fait application des mesures de prorogation et d’adaptation mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306.
Des dérogations sont toutefois prévues dans certaines matières, notamment en droit électoral ou en droit des étrangers.
Une fiche publiée par le Conseil d’Etat éclaircit également l’adaptation des règles de procédure devant les juridictions administratives. Il y est clairement prévu que « Lorsque le délai de recours légalement prévu prend fin entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence, il recommence à courir à partir de cette dernière date – soit le 24 juin si la durée de l’état d’urgence sanitaire n’est pas modifée – pour sa durée initiale, calculée en délai franc, dans la limite de deux mois. »
- Précisions devant les juridictions judiciaires
Elle précise notamment que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, relatif aux règles générales de prorogation, ne s’appliquent pas aux actes et délais suivants :
- les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté,
- les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : le terme de ces délais ne fait l’objet d’aucun report.
- Les délais en matière administrative
- Champ d’application
- à l’Etat,
- aux collectivités territoriales,
- aux établissements publics administratifs,
- aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
- Règles de formation des décisions implicites
Sont ici visés, notamment, les décisions implicites d’acceptation et les avis tacites (Autorité environnementale par exemple).
- Règles d’instruction des demandes et de participation du public
- vérifier le caractère complet d'un dossier,
- ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande.
- Règles spécifiques aux enquêtes publiques
- qui étaient déjà en cours au 12 Mars 2020
- ou qui devaient être organisées entre le 12 Mars 2020 et l’expiration d’un délai d’1 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
1° En prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l'enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ;
2° En organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
Lorsque la durée de l'enquête excède la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance, l'autorité compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l'enquête restant à courir, aux modalités d'organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d'enquêtes dont elle relève.
Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l'état d'urgence sanitaire de la décision prise en application du présent article. »
- Les délais contractuels
Ces clauses produiront leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de la période de l’état d’urgence, sauf à ce que le débiteur se soit exécuté avant.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.
En outre, l’article 5 de l’ordonnance permet à la partie qui n'aurait pas pu résilier un contrat ou s’opposer à son renouvellement dans le délai imparti en raison de l’épidémie de covid-19, de bénéficier d'un délai supplémentaire pour le faire.
- Les exceptions
Tout d’abord, ne sont pas concernés les délais qui auraient expiré avant le 12 Mars 2020.
Ne sont a priori pas davantage concernés les délais qui n’expirent pas entre le 12 Mars 2020 et l’expiration d’un délai d’1 mois suivant la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
En outre, l’ordonnance n° 2020-306 prévoit que sont exclus de son champ d’application :
- les délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable,
- les délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté,
- les délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique,
- les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier,
- les délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
Chloé Daguerre,
Elève avocate, Cabinet ARCC.
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