Actualités sur les pénalités dans les marchés de travaux privés
Publié le :
31/08/2020
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Par deux décisions récentes, des 19 mars et 14 mai 2020, la Cour de Cassation est venue préciser quelques notions en matière de pénalité de retard.
Dans une première décision du 19 mars 2020 (numéro 18-25.395, SCCV ALBIUS C/ SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN), la Cour de Cassation est venue préciser la force de la loi des parties dans la mise en œuvre des intérêts conventionnels.
Ainsi, le contrat qui avait été signé, en l'espèce, prévoyait la réalisation préalable d'une mise en demeure du maître d'ouvrage, par lettre recommandée, auprès de son cocontractant.
En l'espèce, ceci n'avait pas été fait.
Il avait été excipé d'une demande d'assignation en paiement.
Toutefois, en l'absence de mise en demeure préalable prévue par le contrat, la Cour de Cassation a conclu qu’il ne pouvait y avoir lieu à application au profit de la partie demanderesse des intérêts de retard au taux contractuel.
Par une autre décision, cette fois-ci du 14 mai 2020 (numéro 19-13/125.x C/ SOCIETE PAUL PLUS ARCHITECTURE), c'est sur le quantum des pénalités de retard que la Cour de Cassation a statué.
Ainsi, malgré l'existence du principe de bonne foi dans l'exécution de contrat, la Cour de Cassation tranche en faveur de l'application des clauses contractuelles.
En l’espèce, selon la Cour de cassation, la Cour d'Appel avait méconnu le principe de la force obligatoire des conventions, en rejetant la demande de paiement des pénalités de retard en excipant du devoir d'exécuter les obligations contractuelles de bonne foi.
Ces deux jurisprudences récentes mettent bien en avant la nécessité de faire très attention à la rédaction du contrat au moment de sa signature, ainsi que de le relire attentivement, avant de vouloir bénéficier de certaines stipulations contractuelles.
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