PRECISIONS SUR LA RESILIATION DES CONVENTIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE L’IMPLANTATION D’OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES
Publié le :
05/05/2020
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Nombre de porteurs de projets se voient octroyer des conventions d’occupation du domaine public en vue de l’installation et de l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur le domaine public.
La Cour Administrative d’Appel de LYON a récemment apporté des précisions sur le régime de ces conventions et, surtout, sur l’indemnisation du porteur de projets en cas de résiliation abusive de la part de la collectivité (CAA de LYON, 4ème chambre, 02/04/2020, 18LY01186).
En l’espèce, un porteur de projets s’était vu attribuer une convention d’occupation du domaine public afin d’installer des panneaux photovoltaïques sur le domaine public d’une commune.
Or, le conseil municipal de la commune a décidé de retirer la délibération autorisant le Maire à signer de telles conventions et de déclarer ces conventions « nulles et non avenues ». Le porteur de projets a saisi les juridictions compétentes d’un recours en responsabilité afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
1. Les contrats conclus en vue de l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sont des conventions d’occupation du domaine public.
La Cour constate que les contrats ont pour objet d’autoriser le porteur de projets à réaliser et exploiter une installation de production d’électricité photovoltaïque pour une durée de 20 ans, en contrepartie du paiement d’une redevance.
Elle apporte une précision importante : « la délibération autorisant la signature de ces conventions est motivée par l'intérêt général s'attachant pour la commune à entamer une démarche écologique par l'implantation sur certains bâtiments publics d'unités de production d'électricité photovoltaïque, elle est cependant étrangère aux activités des services publics municipaux et à celles qui seraient exercées pour leur compte. »
Il faut donc en déduire que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le domaine public d’une commune ne constitue pas un service public municipal.
La Cour en déduit que ces contrats sont des conventions d’occupation du domaine public, et non des concessions de travaux.
Cette précision est importante puisque les règles de passation de conventions d’occupation du domaine public sont moins contraignantes que celles qui président à la passation de contrats de concession.
2. Les motifs justifiant la résiliation d’une convention d’occupation du domaine public
La Commune avait fondé la résiliation sur la circonstance qu’aucune mise en service de l’installation n’aurait eu lieu et que le porteur de projets aurait rencontré des difficultés dans sa mise en œuvre.
La Cour rejette ces motifs et considère qu’ils ne constituent pas des motifs d’intérêt général.
La collectivité tentait également d’arguer d’un motif de résiliation pour inexécution du cocontractant.
Elle se prévalait notamment des circonstances selon lesquelles le compte d'exploitation prévisionnel de l'opération était établi à compter de l'année 2014. Elle considérait que cette date de début d'exploitation pouvait être retenue comme la date de mise en œuvre de l'installation, au regard des engagements pris avec ERDF et de la date de la déclaration préalable.
La Cour rejette ce motif, considérant que ces éléments ne sauraient suffire à établir que la société s'était engagée sur un délai de réalisation des travaux et une date de début de l'exploitation des installations, dès lors que les conventions n'imposaient aucun délai à la société requérante pour la réalisation des équipements.
3. L’indemnisation du porteur de projets
Rejetant l’ensemble des motifs de résiliation invoqués par la collectivité, la Cour fait droit à la demande d’indemnisation présentée par le porteur de projets. Elle considère plus spécifiquement que les conditions de résiliation sont constitutives d’une faute.
La Cour estime que la société « peut être indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'engagement à perte de dépenses postérieurement à la conclusion des conventions litigieuses et strictement nécessaires à l'occupation du domaine public qu'elles autorisent, indépendamment des charges supportées exclusivement liées à l'activité commerciale de vente d'électricité qu'elle projetait d'exercer ».
Ainsi, elle accepte d’indemniser les postes de préjudices suivants, pour autant qu’ils sont relatifs à l’étude technique et au contrôle de la structure et qu’ils ne sont pas antérieurs à la signature de la convention :
- - les dépenses effectuées pour la rémunération d’un conseil technique extérieur concernant l’étude de faisabilité du projet,
- - la préparation du dossier de demande de raccordement à déposer auprès du gestionnaire de réseaux
- - la préparation d’un projet de cahier des charges techniques pour le lancement de la consultation en vue de la passation d’un marché global.
En revanche, la Cour refuse d’indemniser les préjudices suivants :
- - le préjudice correspondant aux frais engagés auprès d'ERDF pour le raccordement des projets
- - le manque à gagner de la société dès lors que les travaux d’installation et leur exploitation n’ont pas débuté,
- - le préjudice d’image.
Chloé Daguerre,
Elève avocate,
Cabinet ARCC.
Voir: CAA de LYON, 4ème chambre, 02/04/2020, 18LY01186
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