Les actualités
Le Code de la commande publique, adopté par voie d’ordonnance, entrera en vigueur le 1er avril 2019.

Le Code de la commande publique, adopté par voie d’ordonnance, entrera en vigueur le 1er avril 2019.

Publié le : 25/01/2019 25 janvier janv. 01 2019

La codification à droit constant de la commande publique constitue le point d’orgue de la démarche de rationalisation et de modernisation de cette dernière.
 
Le code contient, en effet, l’ensemble des règles s’appliquant aux acteurs de la commande publique (pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et opérateurs économiques) qui avaient déjà été refondues par les ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29 janvier 2016 (1) et leurs décrets d’application (2).
 
Construit sur la dualité marchés publics / concessions, le code épouse la chronologie de l’existence de ces contrats : la préparation, la passation, et l’exécution.
 
Dans un souci de simplification du droit de la commande publique, le code intègre un ensemble de textes épars relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique (3), à la sous-traitance (4), ou encore aux délais de paiement (5).
 
La codification a également été l’occasion de conférer une assise textuelle aux pouvoirs exorbitants du droit commun existant au profit de l’acheteur public dans l’exécution des contrats de commande publique.
 
Dès le titre préliminaire, le code consacre la théorie de l’imprévision (6). Plus significative encore est l’introduction, dans le même article, des pouvoirs de résiliation et de modification unilatérales des acheteurs publics dans l’exécution des contrats de commande publique. Cette intégration confère un fondement textuel à des décisions prises unilatéralement par l’administration qui sont souvent sources de contentieux.
 
Conformément à la jurisprudence antérieure, les cas de résiliation sont nombreux : force majeure, motif d’intérêt général ou encore faute du cocontractant (7). Les cas de modification sont quant à eux encadrés et limités par le code au maintien de l’équilibre financier du contrat (8).
 
Enfin, le nouveau droit de la commande publique favorise les achats publics innovants. Un décret a été adopté à titre expérimental afin d’autoriser les acheteurs publics à conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalable, des marchés portant sur des travaux, fournitures ou services innovants et répondant à un besoin n’excédant pas 100 000 euros HT. Les acheteurs publics doivent toutefois veiller à « choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin » (9).

CD.
 
1 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
2 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et décret n° 2016-86 du 1er février 2016
3 Loi n° 85-704 du 12 juillet 2015
4 Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
5 Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013
6 Article L. 6 du Code de la commande publique
7 Articles L. 2195-1 et suivants du Code de la commande pour les marchés publics ; articles L. 3136-1et suivants pour contrats de concession
8 Articles L. 2194-1 et L. 2194-2 du Code de la commande publique
9 Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018
 

Historique

<< < 1 2 > >>